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Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales

Code général des collectivités territoriales Art. L1612-13

Section 1 : Contrôle budgétaire

In KraftAmtlicher Text

Le compte financier unique est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.

A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2026-01-01