Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. L2113-13
Section 2 : Création, au sein d'une commune nouvelle, de communes déléguées
Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune déléguée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20.
Le maire délégué exerce également les fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle, sans être comptabilisé au titre de la limite fixée à l'article L. 2122-2.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-03-18