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Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales

Code général des collectivités territoriales Art. L2124-2

CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre

In KraftAmtlicher Text

En cas de mobilisation générale, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale prévue à l'article L. 2121-35 est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.