Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. L2124-2
CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre
En cas de mobilisation générale, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale prévue à l'article L. 2121-35 est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.