Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. L3221-13
CHAPITRE UNIQUE
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article L. 3221-3.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-03-22