Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. L7122-21
Sous-section 5 : Information
Chaque année le président rend compte à l'assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale de Guyane, de l'état d'exécution du schéma d'aménagement régional ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations de l'assemblée de Guyane et de la situation financière de la collectivité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-12-18