Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. L7151-2
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
L'assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-12-18