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Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales

Code général des collectivités territoriales Art. L7151-2

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

L'assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-12-18