Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. L72-101-13
CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la collectivité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-01-01