Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. L7224-21
Section 3 : Attributions du président du conseil exécutif
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par l'assemblée de Martinique, dans les conditions prévues à l'article L. 7224-12.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-12-18