Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. L7253-1
CHAPITRE III : Coopération régionale
L'assemblée de Martinique est saisie pour avis de tout projet d'accord concernant la Martinique dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats ou territoires de la Caraïbe.
Elle se prononce lors de la première réunion qui suit sa saisine.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-12-18