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Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales

Code général des collectivités territoriales Art. L7253-6

CHAPITRE III : Coopération régionale

In KraftAmtlicher Text

La collectivité territoriale de Martinique peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7253-3 ou observateur auprès de ceux-ci.

L'assemblée de Martinique peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-12-18