Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. L7253-6
CHAPITRE III : Coopération régionale
La collectivité territoriale de Martinique peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7253-3 ou observateur auprès de ceux-ci.
L'assemblée de Martinique peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-12-18