Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. LO6221-13
Sous-section 3 : Séances.
Le président a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-02-22