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Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales

Code général des collectivités territoriales Art. LO6221-13

Sous-section 3 : Séances.

In KraftAmtlicher Text

Le président a seul la police de l'assemblée.

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2007-02-22