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Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales

Code général des collectivités territoriales Art. LO6321-21

Sous-section 5 : Information.

In KraftAmtlicher Text

Le conseil territorial assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.

Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2007-02-22