Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. LO6322-13
Section 2 : Le conseil exécutif
Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'Etat quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
A la demande du représentant de l'Etat, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-02-22