Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. LO6364-2
CHAPITRE IV : Recettes
Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-02-22