Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. R1213-21
Sous-section 1 : Dispositions générales
Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-05-03