Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. R1221-21
Section 2 : Conditions de délivrance, de suspension ou d'abrogation d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)
En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ou de quatre ans pour laquelle il a été délivré.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-01-07