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Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales

Code général des collectivités territoriales Art. R1221-21

Section 2 : Conditions de délivrance, de suspension ou d'abrogation d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)

In KraftAmtlicher Text

En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ou de quatre ans pour laquelle il a été délivré.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2009-01-07