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Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales

Code général des collectivités territoriales Art. R1612-21

Section 3 : Absence d'équilibre réel du budget (R)

In KraftAmtlicher Text

Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-5, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2003-07-01