Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. R1614-21
Paragraphe 3 : Ports maritimes (R).
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-05