Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales

Code général des collectivités territoriales Art. R1614-21

Paragraphe 3 : Ports maritimes (R).

In KraftAmtlicher Text

Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2008-05-05