Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. R2123-13
Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-01-08