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Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales

Code général des collectivités territoriales Art. R2124-2

CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre.

In KraftAmtlicher Text

Dans les cas prévus à l'article L. 2124-3, le préfet doit immédiatement rendre compte des mesures prises au ministre de l'intérieur.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2000-04-09