Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. R2124-2
CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre.
Dans les cas prévus à l'article L. 2124-3, le préfet doit immédiatement rendre compte des mesures prises au ministre de l'intérieur.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2000-04-09