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Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales

Code général des collectivités territoriales Art. R2213-21

Paragraphe 5 : Transport de corps après mise en bière (R).

In KraftAmtlicher Text

Après fermeture du cercueil, le corps d'une personne décédée ne peut être transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, sans une déclaration préalable effectuée, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer.

La déclaration préalable au transport indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du cercueil.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2011-03-01