Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. R2221-21
Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
Le président du conseil d'administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221-10. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221-11.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2001-02-27