Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. R2223-21
Sous-section 2 : Concessions.
Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des articles L. 2223-4, R. 2223-6, R. 2223-19 et R. 2223-20 ont été observées.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2000-04-09