Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. R2224-21
Section 2 : Eau et assainissement
Les distributions municipales d'eau potable s'assurent du respect des exigences fixées par l'article R. 1321-2 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-09-13