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Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales

Code général des collectivités territoriales Art. R3123-21

Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour

In KraftAmtlicher Text

Les membres du conseil départemental peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil départemental et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités.

La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 3123-20.

Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-03-22