Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. R3333-13
Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114-1 et R. 2333-117.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-03-28