Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. R7227-21
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait a demande au moment de la reprise du travail.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-12-18