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Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales

Code général des collectivités territoriales Art. R7227-21

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés

In KraftAmtlicher Text

L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait a demande au moment de la reprise du travail.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-12-18