Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. R7253-1
Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique
Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7253-7 contribue à l'insertion de la Martinique dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région.
Le représentant de l'Etat en Martinique en est l'ordonnateur secondaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-12-18