Code de la voirie routière · Code de la voirie routière
Code de la voirie routière Art. L122-21
Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé.
L' Autorité de régulation des transports établit chaque année un rapport sur les marchés définis à l'article L. 122-12 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-10-01