Loi du 28 mars 1933 relative aux ouvrages de côte. Art. 4
Les déclassements prévus à l'article 1er de la présente loi seront prononcés par décrets successifs à la diligence du ministre de la défense nationale.
Les déclassements prévus à l'article 1er de la présente loi seront prononcés par décrets successifs à la diligence du ministre de la défense nationale.