Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 1007
Section II : Les élections professionnelles.
Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 1005 ou à l'article 1006 peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats.
La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-01-01