Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 1122
Paragraphe 3 : Les voies de recours
Un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l'appel, qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-01-01