Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 1139
Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
En matière de demande de révision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01