Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 1149
Section I : Dispositions générales
Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-01-01