Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 1439
Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
La partie qui veut obtenir la délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un acte authentique doit en faire la demande au président du tribunal judiciaire. La demande est présentée par requête.
En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal judiciaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01