Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 166
Section II : Exécution des mesures d'instruction.
Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telle autre mesure d'instruction que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite.