Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 178
Section III : Nullités.
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.