Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 201
Section I : Les attestations.
Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.
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Section I : Les attestations.
Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.