Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 263
Section IV : L'expertise.
L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
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Section IV : L'expertise.
L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.