Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 281
Sous-section II : Les opérations d'expertise.
Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge.
Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.