Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 310
Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel.
Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.
Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au greffe.
Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-01-01