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Code de procédure civile · Code de procédure civile

Code de procédure civile Art. 342

Section I : Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande.

En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2017-05-11