Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 352
Chapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique
Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.
La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-05-11