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Code de procédure civile · Code de procédure civile

Code de procédure civile Art. 352

Chapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique

In KraftAmtlicher Text

Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.

La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2017-05-11