Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 367
Chapitre Ier : Les jonction et disjonction d'instances.
Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.