Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 409
Section IV : L'acquiescement.
L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1980-01-01