Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 424
Chapitre II : Le ministère public partie jointe.
Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.
Lorsque le ministère public intervient, le greffe en informe aussitôt les parties.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-09-01