Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 433
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil.
Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-12-01