Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 445
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-12-01