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Code de procédure civile · Code de procédure civile

Code de procédure civile Art. 445

Paragraphe 1 : Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2010-12-01