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Code de procédure civile · Code de procédure civile

Code de procédure civile Art. 446-2-2

Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale

In KraftAmtlicher Text

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que les parties comparantes présentent leurs prétentions et moyens par écrit mais ne sont pas toutes assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec l'accord des parties non assistées ou représentées par un avocat, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2025-09-01