Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 446-4
Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale
La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-12-01